TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil de surveillance et de contrôle
Article 8
Le conseil de surveillance et de contrôle comprend : le wali, autorité de tutelle, président,
- le ou les walis concernés ou leurs représentants, le ou les présidents des assemblées populaires de wilayas - concernées ou leurs représentants, les membres du ou des conseils exécutifs intéressés ou leurs représentants,
- les présidents des commissions des affaires économiques, de l'agriculture et de la révolution agraire des assemblées populaires des wilayas concernées, les représentants de l'union nationale des paysans algériens des wilayas concernées.
Le directeur général et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil de surveillance et de contrôle, à titre consultatif.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Les membres du ou des conseils exécutifs sont désignés par arrêté de leur wall respectif en fonction de la nature de l'activité de chaque office.