TITRE II — ORGANISATION DES ETUDES
Article 5
Les élèves recevant une formation de longue durée à pieih temps sont recrutés, par concours, sur épreuves, dans les conditions suivantes
a) l'accès en première année de formation de techniciens supérieurs s'effectue par vote de con cours, sur épreuves, pour les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, série mathématiques, série sciences, série techniques économiques ou comptables ou d'un titre reconnu equivalent.
La durée des études est fixée à trois (3) ans.
b) l'accès en première année de formation d'ingenieurs d'Etat s'effectue par voie de concours, sur épreuves, pour les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire séries mathématiques ou d'un titre reconnu équivalent.
La durée des études est fixée à cinq (5) ans.
c) l'accès au cycle de magister s'effectue conformément aux lois et règlements en vigueur par vore de concours, sur épreuves, ouvert aux titulaires d'un diplôme de graduation en économie, en statistiques ou en mathématiques ayant nécessité au moins quatre années de formation supérieure ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.
La durée des études est fixée par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique conformément à la réglementation applicable en la matière.
d) sous réserve de subir avec succès les épreuves d'un concours d'accès et d'avoir exercé leurs fonctions pendant une période de trois (3) ans au moins, après l'obtention de leur diplôme, peuvent être admis en troisième (3ème) année du cycle des ingénieurs 1 l'Etat, les titulaires du diplôme de technicien supérieur de l'institut ou d'un titre équivalent ayant nécessité au moins tro's (3) années de formation supérieure.