TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET PARTICULIERES
Article 31
A titre transitoire et pour une période maximale de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire:
a) si, pour l'accès en première année de formation de techniciens supérieurs, le nombre de candidats titulaires du baccalauréat est jugé insuffisant, le concours prévu à l'alinéa (a) de l'article 5 du présent décret peut être ouvert aux titulaires d'un certificat de scolarité de fin de 3ème année secondaire des séries mathématiques, sciences, techniques, économiques ou comptables ou d'un titre reconnu équivalent. Ils peuvent, si besoin est, être astreints à suivre une formation particulière les préparant à ce concours.
Les non-bacheliers admis à l'institut sont soumis aux mêmes conditions d'études et bénéficient des mêmes avantages que les bacheliers ;
b) si, pour l'accès en lère année de formation d'ingénieurs d'Etat, le nombre de candidats titulaires du baccalauréat, série «mathématiques» est jugé insuffisant, le concours prévu à l'alinéa b) de l'article 5 du présent décret peut être ouvert aux bachellers de la série sciences, sous réserve d'avoir obtenu en 3ème année secondaire une moyenne annuelle égale à 10 en mathématiques.