TITRE IV — REGIME FINANCIER
Article 28
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. Il est soumis par le directeur général de l'institut au conseil d'administra- REPUBLIQUE ALGERIENNE 2037 tion avant le trente (30) juin qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'institut.
Il est ensuite soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et au contrôle de la Cour des comptes, accompagné, éventuellement, des observations du conseil d'administration.