TITRE IV — REGIME FINANCIER
Article 23
Le projet du budget de l'institut, préparé par le directeur général, pour une période de douze (12) mois à compter du ler janvier, est soumis aux délibérations du conseil d'administration.
Le projet de budget doit être soumis en temps opportun à l'autorité de tutelle qui saisira le ministre des finances.
Il est approuvé par décision conjointe du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et du ministre des finances.
Lorsque aucune décision n'est intervenue à la date de début de l'exercice auquel se rapporte le budget, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.