TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 18
Les délibérations du conseil d'administration sont rendues exècutoires par décision du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire lorsqu'elles se rapportent à la gestion administrative, par décision conjointe du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique lorsqu'elles concernent la pédagogie, le déroulement des enseignements et les conditions d'examination et par décision conjointe du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et du ministre des finances pour celles afférentes aux dispositions financières.
L'approbation des conclusions des délibérations du conseil d'administration est réputée acquise dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur transmission aux autorités chargées de les rendre exécutoires, sauf opposition expresse signifiée, dans ce délai, par ces autorités, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1983