TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 15
Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président qui le convoque au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire. au cours du premier (ler) semestre et du quatrième (4ème) trimestre de l'année civile.
Il peut égalemennt se réunir en session extraordinaire sur convocation du président, à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du directeur général de l'institut.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions.
Les convocations individuelles, accompagnées de l'ordre du jour, sont envoyées au moins quinze (15) jours avant la date de réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Art .16. - Le conseil d'administration ne délibère valablement que si les deux-tiers, au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des volx, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents. Elles sont transcrites sur un registre spécial.
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire de séance et adressés au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la date de réunion.