Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du | présent décret des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de distribution, donne lieu
A) à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimațif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministère des industries légères et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances;
2) d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances;
3) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de distribution, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de distribution des matériaux de construction (DISTRIMAC).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur:
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de distribution des matériaux de construction (DISTRIMAC).