Article 7
L'administration maritime met à la disposition de la brigade, pour accomplir sa mission, les moyens utilisés par ses structures d'inspection et d'intervention.
La brigade peut, toutefois, employer les moyens des administrations pour le compte desquelles elle exerce.
Les conditions arrêtées pour faire usage de ces resources seront fixées par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à la pêche et aus: transports maritimes et du ministre concerné, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1997 Dans le cadre de la mission d'inspection à bord des navires, les attributions respectives de chacun des membres de la brigade sont exercées copulativement.
La capitainerie est l'autorité chargée de la coordination.
Les conditions de mise en œuvre coordonnée feront l'objet d'instructions ministérielles particulières.