Article 10
Si le navire contrôlé comporte des défaillances au plan de la réglementation en matière de sécurité de la navigation maritime ou de santé, les représentants de l'autorité administrative maritime ou le représentant de l'autorité de la santé maritime, selon le cas, peuvent, après évaluation des risques, signifier au commandant du navire incriminé les prescriptions auxquelles il doit satisfaire.
Si des mesures particulières doivent être prises, la capitainerie du port est tenue informée.