CHAPITRE II — OBJET - ACTIVITES - MOYENS
Article 7
L'office est chargé, en outre: de la collecte des dattes de toutes variétés, dans le cadre de relations contractuelles avec les producteurs, du conditionnement et du stockage de ces produits, de valoriser la production dattière, notamment par la transformation des variétés nobles au moyen d'un conditionnement adapté, de la promotion et de la prise en charge de l'exportation des dattes, de la commercialisation jusqu'au stade de gros des dattes et produits dérivés sur le marché intérieur, de traitement et de la transformation des palmes sèches.