CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les agents de recensement des impôts stagiaires peuvent être titularisés après une période de stage d'une année, sur rapport du chef de service, après inscription sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les agents de recensement des impôts stagiaires qui ne sont pas inscrits sur la liste d'admission, peuvent être soit licenciés, soit admis à une nouvelle période de stage maximale d'une année.