CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
Pour l'exercice de leurs attributions en matière d'investigation et de contrôle, les agents de recensement des impôts reçoivent du ministre des finances, une commission les y habilitant spécialement, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les agents de recensement des impôts ainsi investis doivent, au préalable, prêter le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلى بالله أقسم وأراعي المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة . على المفروضة الواجبات الاحوال كل في REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983