CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
Les agents d'assiette des impôts sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 17 ans, au moins, et de 25 ans, au plus, au ler juillet de l'année du concours, titulaires du brevet d'enseignement moyen, qui ont suivi pendant une année, une formation dans une école spécialisée dépendant du ministère des finances, et subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie; 2°) par voie d'examen professionnel, parmi les agents de recensement des impôts justifiant, au ler julilet de l'année de l'examen, de trois années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps; 3°) dans la limite de 15% des emplois à pourvoir, sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues par l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, parmi les agents de recensement des impôts, justifiant de douze années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. Cette liste est arrêtée par le ministre des finances. 15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nul ne peut prendre part à plus de trois concours ou examens.