CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 8
Les receveurs des impôts de 2ème catégorie sont recrutés : 1°) dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs des impôts justifiant de trois
(3) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps, 2°) par voie de concours sur épreuves :
a) parmi les contrôleurs principaux des impôts et les receveurs des impôts de 3ème catégorie justifiant, au ler juillet de l'année du concours, de cinq
(5) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps,
b) parmi les contrôleurs des impôts justifiant, au 1er juillet de l'année du concours, de huit (8) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours. 15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA