CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Les receveurs des impôts de lère catégorie sont recrutés : 1°) dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs centraux des impôts justifiant de trois (3) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps. 2°) par voie de concours sur épreuves, parmi les inspecteurs des impôts et les receveurs des impôts de 2ème catégorie justifiant, au ler juillet de l'année du concours, de cinq (5) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours.