CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
Les receveurs des impôts stagiaires peuvent être titularisés, après une période de stege d'une durée d'une année, sur le rapport de leur chef de service, après inscription sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les receveurs des impôts stagiaires qui ne sont pas inscits sur la liste d'admission, sont soit admis à une nouvelle période de stage d'une année, soit réintégrés dans leur corps d'origine.