CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
Les inspecteurs centraux des impôts sont recrutés : 1°) - par vole d'examen professionnel ouvert aux inspecteurs des impôts justifiant, au 1er juillet de l'année de l'examen, de quatre (4) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps, 2°) - dans la limite de 10% des emplois à pourvoir sur une liste d'aptitude, établie dans les conditions prévues par l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, parmi les inspecteurs des impôts justifiant de hult (8) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) examens.