CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 14
Pour l'exercice de leurs attributions en matière d'investigation et de contrôle, les inspecteurs divisionnaires des impôts reçoivent du ministre des finances, une commission les y habilitant, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les inspecteurs divisionnaires des impôts ainst investis, doivent, au préalable, prêter le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلى بالله أقسم وأراعي المهنى السر على وأحافظ وصدق بأمانة . على المفروضة الواجبات الاحوال كل في