Article 4
En application du programme général de commerce extérieur, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur délivre aux organismes de l'Etat, par décision, des autorisations globales d'importation et des autorisations d'exportation. Il peut également délivrer aux entreprises privées des titres d'exportation, après visa du ministre de tutelle de l'organisme de l'Etat chargé de l'exercice du monopole de l'Etat à l'exportation sur le ou les produits concernés.