Article 1er
Les organismes de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, conformément aux listes de produits, par service public ou entreprise publique, telles qu'elles sont annexées au présent décret. (1) Les organismes de l'Etat dont la compétence territoriale, pour la même activité, ne s'exerce que sur une ou plusieurs wilayas et qui sont chargés d'opérer sur une même liste de produits, interviennent conjointement sur le marché international.