Décret n° 83-617
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
Décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des cadres supérieurs du Parti et de l'Etat
Article 7
Lorsque les conditions fixées à l'article 1er du présent décret sont remplies, le montant de la pension servie est équivalent à la rémunération nette la plus favorable, y compris les primes et indemnités autres que représentatives de frais, perçues au cours de la période d'activité des intéressés.
Sont exclues les indemnités servies en dehors du territoire national,