Article 6
Les années de services accomplies antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont validables auprès du Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation, selon les dispositions de la loi nº 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée.
Les frais de validation prévue à l'alinéa précédent sont pris en charge par le budget de l'Etat.
Les cotisations effectuées auprès d'autres régimes de retraite, par les bénéficiaires du présent texte, antérieurement à son entrée en vigueur, sont reversées au Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation.