CHAPITRE I — CONDITIONS ET MODALITES D'ATTRIBUTION DE PENSIONS DE RETRAITES
Article 7
Dans le cas où la durée des services prévue à l'article 3-b) du présent décret est inférieure à vingt (20) ans, il est concédé à l'intéressé une pension de retraite proportionnelle calculée dans les conditions ci-après :
- 1/15ème par année de service au titre de membre de la direction politique du Front de liberation nationale ou du Gouvernement, 1/20ème par année de service au titre de l'un des emplois ou responsabilités énumérées à l'article 2, a), b) et c) du décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 susviše.
La pension de retraite proportionnelle ainsi obtenue ne peut pas être inférieure à 25%, ni supérieure à 100%.