CHAPITRE II — FONDS SPECIAL DE RETRAITE DES CADRES SUPERIEURS DE LA NATION
Article 23
Les dépenses du Fonds spécial de retraites des cadres supérieurs de la Nation ont trait :
- au fonctionnement du Fonds spécial,
- au paiement des pensions aux membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement ou à leurs ayants droit,
- au paiement des pensions aux cadres supérieurs du Parti et de l'Etat ou à leurs ayants droit.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-246 (ج.ر عدد 40 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
< Art. 23. Les dépenses mises à la charge du Fonds spécial de retraites des cadres supérieurs de la nation sont inscrites au budget général de l'Etat (charges communes) ».