CHAPITRE I — CONDITIONS ET MODALITES D'ATTRIBUTION DE PENSIONS DE RETRAITES
Article 18
La jouissance d'une pension, au titre du présent décret est exclusive pendant une durée de cinq (5) ans, à dater de la cessation de fonctions, sous peine de déchéance du droit à pension, de toute activité d'affaires accomplie, soit directement, solt indirectement, de même qu'elle est exclusive de toute possession de biens, immeubles, commerce, actions ou participations qu'elle qu'en soit la nature dans une entreprise à caractère lucratif, à l'exception de la demeure familiale.