CHAPITRE I — CONDITIONS ET MODALITES D'ATTRIBUTION DE PENSIONS DE RETRAITES
Article 12
La veuve de l'affillé bénéficie d'une pension égale - à 75% de la pension concédée au de cujus. Lorsque le décès survient en activité, ladite pension est égale à 100% de la rémunération servie à ce moment à l'affilié.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-179 (ج.ر عدد 35 لسنة 1995)
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"Art. 12. En cas de décès du pensionné, la pension concédée au de cujus est répartie entre ses ayants droit dans les conditions ci-après : 1 Lorsqu'il n'existe ni enfant, ni ascendant, le montant de la pension de réversion du conjoint survivant est fixé à 100% du montant de la pension concédée au de cujus, 2 Lorsqu'en plus du conjoint, il existe un autre ayant droit (enfant ou ascendant) le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit : * 70% pour le conjoint, * 30% pour l'autre ayant droit.
3- Lorsqu'en plus du conjoint, il existe deux ou plusieurs autres ayants droit (enfants ou ascendants ou les deux à la fois), le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit : * 60% pour le conjoint; * les autres ayants droit se partageant, à parts égales, les 40% restants. 4 Lorsqu'il n'existe pas de conjoint, le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit : * 70% pour le ou les enfants (à répartir, le cas échéant, à parts égales); * 30% pour le ou les ascendants (à répartir, le cas échéant, à parts égales). * Dans le cas de la présence d'enfants uniquement (deux ou plus), le taux de 70% est porté à 100%. * Dans le cas de la présence d'ascendant(s) uniquement, le taux de 30% est porté à 50%.
Pour tous les autres cas, il est fait application des dispositions de la législation en vigueur, notamment la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée".