Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus des moyens, biens parts, droits et obligations détenus par la société nationale de distribution d'eau potable et industrielle (SONADE) au titre de son activité de production de gestion et de distribution d'eau, donne lieu :
A) - à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et réglements en vigueur, par une commission présidée par le représentant du ministère de l'hydraulique et dont les membres sont désignés par le ministre de l'hydraulique et le ministre des finances, 2°) d'une liste des biens, fixée par arrêté conjoint du ministre de l'hydraulique et du ministre des finances, 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de production de valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet valeur des éléments du partrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Annaba (Ε.Ρ.Ε.Α.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE ler novembre 1983
B) à la définition: des procédures de communication des information et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent détret. i A. cet effet, le ministre de l'hydraulique arrête les modalités néressaires à la sauvegarde, à la protection, à la conservation et à la communication des archives à l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Annaba (Ε.Ρ.Ε.Α.).