Article 3
Le transfert, prévu à l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus par la société nationale de distribution d'eau potable et industrielle (SONADE), au titre de son activité de réalisation de travaux hydrauliques, donne lieu 2
A) à l'établissement :
1. d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre de l'hydraulique et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l'hydraulique et par le ministre des finances.
2. d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjointi du ministre de l'hydraulique et du ministre des finances.
3. d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation de travaux hydrauliques, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de traitement des eaux (Ε.Ν.Τ.Ε.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de cinq (5) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objeti du transfert prévu à l'article 1er du présent décret 1820 JOURNAL OFFICIEL DE LA A cet effet, le ministre de l'hydraulique arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de traitement des eaux (Ε.Ν.Τ.Ε.).