CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les adjoints des services économiques, recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s'ils ont accompli une année 1764 JOURNAL OFFICIEL DE LA de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'aptitude à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation composé comme suit : le directeur de l'administration et des moyens ou son représentant, président, un chef d'établissement, un, sous-intendant, titulaire,
- un adjoint des services économiques, titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle IX prévue à l'article 9 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé, une prolongation de stage d'un (1) an, soit le reverser dans le corps des agents d'administration, spit procéder à son licenclement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-101 du 2 juin 1966.