CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les sous-intendants du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à réforme administrative, recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s'ils ont accompli une année de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'aptitude à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation composé comme suit : le directeur de l'administration et des moyens ou son représentant, président,
- un chef d'établissement, un secrétaire général d'un établissement, un sous-intendant, titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle XI prévue à l'article 9 du présent décret par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage d'un (1) an, soit reverser l'intéressé dans le corps immédiatement inférieur, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 25 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA