Article 3
Le transfert prévu par l'article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale de recherches et d'exploitations minières, (SONARIM) au titre de ces activités, donne lieu
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatii et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l'industrie lourde; 2°) d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances ; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la recherche minière, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de recherche minière. Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur;
B) à la définition des procédures de communition des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus, A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de recherche minière.