Article 1er
Sont transférés, a l'entreprise nationale de recherche minière (E.R.E.M.) dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la recherche minière des substances minérales ou fossiles, à l'exclusion des hydrocarbures, exercées par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM); 2°) les unités qui correspondent aux activités visées à l'alinéa 1°) ci-dessus, à savoir: unité de recherche de Kef Oum Tebboul (El Kala), REPUBLIQUE ALGERIENNE 172 unité de recherche de Jijel,
- unité de recherche de Skikda, -unité de recherche de Tizi Ouzou,
- unité de recherche de Sidi Bel Abbès, unité de recherche de Béchar, unité de recherche du Hoggar (In Ekker),
- unité centrale logistique d'El Harrach,
- laboratoire central de Boumerdès,
- laboratoire de Tamanrasset; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'entreprise nationale de recherche minière (E.RE.M.) assumées par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonetionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.