TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 7
Le transfert donne lieu:
a) à l'établissement 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lôls et règleles ments représentants en vigueur, du par ministre une commission de l'habitat comprenant et de l'urbanisme et du ministre des finances, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme ou par son représentant, 2°) d'un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour l'exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet dù transfert.
Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
b) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert.
A cet effet, le ministře de l'habitat et de l'urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde. à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication au centre.