Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l'office national du matériel hydraulique (O.NA.M.HYD.), au titre de ses activités relevant du domaine de la climatisation et fluides, donne lieu :
A. - A l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le représentant du ministre de l'hydraulique et dont les membres sont désignés par le ministre de l'hydraulique, le ministre des industries légères et le ministre des finances; 2°) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté du ministre de l'hydraulique, du ministre des industries et du ministre des finances; 3°) d'un bilan de clôture des activités et de moyens utilisés pour les activités « climatisation 1736 JOURNAL OFFICIEL DE LA et fluides », indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale des installations techniques (E.N.I.TEC.).
Cẹ bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B. A la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre de l'hydraulique et le ministre des industries légères arrêtent conjointement les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection, à la conservation et à la communication des archives à l'entreprise nationale des instal- Jations techniques (E.N.I.TEC.).