Article 3
Le transfert prévu par l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique ou par la société nationale de constructions mécaniques, au titre de leurs activités liées à la fonderie, donne lieu :
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements. en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'industrie lourde et dont les membres sont désignés conjoin- Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à tement par le ministre chargé des finances et par l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour le ministre chargé de l'industrie lourde : 2°) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances ; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de fonderie, indiquant la valeur des éléments du patrimoine falsant l'objet du transfert à l'entreprise. Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur ;
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus.
A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise.