Article 2
Le transfert des activités prévues à l'article 1er ci-dessus emporte :
1. substitution, à compter du 1er janvier 1983, de l'entreprise à la société nationale de construction métallique et à la société nationale de constructions mécaniques, au titre de leurs activités liées à la fonderie;
2. cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de fonderie, exercées par la société nationale de construction métallique et par la société nationale de constructions mécaniques.