TITRE II — DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA TENUE DU FICHIER NATIONAL
Article 7
A la réception des documents visés à l'article 4 du présent décret, l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (OSCIP) procède au contrôle technique des indications portées sur la copie conforme de l'inscription au registre de l'artisanat ou de l'extrait du registre des métiers pour les coopératives artisanales ainsi que des éléments portés sur le dossier réglementaire de demande, au regard de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, en vue de s'assurer avant la transcription au fichier: de la concordance des informations portées sur l'inscription au registre de l'artisanat ou sur l'extrait du registre des métiers avec celles portées sur le dossier de base y afférent,
- du respect de la classification et de la codification réglementaire de l'activité artisanale portée sur les documents.