TITRE II — DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA TENUE DU FICHIER NATIONAL
Article 5
Le fichier national des artisans et des coopératives artisanales est constitué initialement sur la base des inscriptions au registre de l'artisanat et des extraits du registre des métiers pour les coopératives établies conformément aux lois et règlements en vigueur par le wali.
A cet effet, une copie conforme de toute inscription au registre de l'artisanat et des métiers, établie par le wall sur modèle réglementaire, est transmise par ses soins à l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (OSCIP), accompagné de la demande des intéressés.
La transmission de ces documents doit être faite dans le mois qui suit la délivrance de l'inscription au registre des artisans ou de l'extrait du registre des métiers, selon la procédure fixée à l'article 19 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983