TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Les informations du fichier national peuvent être mises à la disposition des administrations et opérateurs publics, dans le cadre de l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans de développement, selon les modalités qui seront définies par arrêté du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, sous réserve des mesures à observer par l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (OSCIP), en vue d'assurer le respect de la vie privée des personnes inscrites et de préserver le secret professionnel de fabrication.