TITRE II — MODALITES DE TENUE DU REGISTRE DE L'ARTISANAT ET DES METIERS › Section I — Dispositions communes
Article 9
Le registre de l'artisanat et des métiers est tenu par le wali territorialement compétent, selon un modèle réglementaire ne comportant pas de feuilles | mobiles.
Le registre comporte trois (3) souches détachables reprenant les indications portées sur le registre et destinées, la première à l'intéressé, la seconde et la troisième accompagnant le dossier de demande d'immatriculation annoté, à l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (OSCIP).
Les modalités techniques de détermination des formes et des caractéristiques du registre sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la planificatren et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, après consu tation des autres ministères techniques concernés 1676 JOURNAL OFFICIEL DE LA