TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
En cas d'acceptation de la demande par le wali, il est délivré lors de la notification de la décision à l'intéressé prévue par l'article 19- de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, une attestation provisoire, dans les formes réglementaires, d'exercer en qualité d'artisan.
Dans le cas de la coopérative, l'extrait provisoire du registre des métiers emporte existence légale de la coopérative et l'autorisation d'exercer conformément à la loi.
L'autorisation et l'extrait provisoire comportent obligatoirement les éléments suivants :
- la raison sociale de l'entreprise ou de la coopérative artisanale, marque de fabrique régie par les dispositions de l'article 53 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée,
- le nom de l'assujetti, l'adresse, le lieu d'implantation de l'entreprise individuelle ou du siège social de la coopérative,
- la nature de l'activité,
- la date d'acceptation de la demande d'immatriculation par le wali.