TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Les inscriptions sur le registre de l'artisanat et des métiers se font sur la base des demandes des personnes physiques de nationalité algérienne et des coopératives faites sur un formulaire réglementaire déposé auprès de l'assemblée populaire communale du lieu d'implantation de l'activité après transmission du dossier y afférent à la wilaya, dûment revêtu de l'avis de l'assemblée populaire communale.
En ce qui concerne les coopératives, la demande d'immatriculation, faite sur un formulaire réglementaire accompagné de l'acte notarié, est exigible après les délais de publication légale dans les formes prévues à l'article 16 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée.
Le dépôt du dossier complet réglementaire est constate par la remise, aux assujettis, d'un récépissé de dépôt daté et signé.
Le délai de transmission du dossier de demande par l'assemblée populaire communale à la wilaya ne doit pas excéder quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt dudit dossier.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1675