TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les registres sont cotés et paraphés par le président de la cour de la wilaya et font foi conformément à la loi, devant toutes les juridictions et les autorités administratives compétentes.
Ces registres sont tenus sous la surveillance et le contrôle du wali et comportent les indications obligatoires et les mentions additionnelles ou marginales sur les capacités civiles et professionnelles des personnes assujetties à l'inscription ainsi que toute Indication déterminée par la réglementation permettant l'identification, le suivi et le contrôle des activités des artisans et des coopératives artisanales.