TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Toute inscription au registre de l'artisanat et des métiers emporte, dès sa notification
- autorisation d'exercer jusqu'à la délivrance de la carte d'artisan ou de l'extrait du registre des métiers pour les coopératives,
- bénéfice des garanties et avantages prévus par la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée,
- immatriculation, de plein droit et de façon automatique, au registre du commerce, conformément à l'alinéa 2 de l'article 31 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, respect des obligations légales et réglementaires et respect des usages de la profession par les artisans et les coopératives artisanales.