TITRE II — MODALITES DE TENUE DU REGISTRE DE L'ARTISANAT ET DES METIERS › Section II — De la tenue du registre de l'artisanat
Article 16
Lorsque l'un des critères déterminés par la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée pour l'exercice d'une activité artisanale n'existe plus ou lorsque l'artisan viendrait à remplir les critères déterminés par l'article 5 de la la même loi, il est tenu de demander sa radiation parallèlement à sa demande d'agrément, selon les procédures légales en vigueur.