TITRE II — MODALITES DE TENUE DU REGISTRE DE L'ARTISANAT ET DES METIERS › Section II — De la tenue du registre de l'artisanat
Article 13
Le registre de l'artisanat comporte :
a) les énonciations obligatoires portant sur : la raison sociale de l'entreprise ou de la coopérative, marque de fabrique, l'adresse du siège social, le numéro d'immatriculation composé : * d'un code de wilaya à deux (2) chiffres * d'un code de commune à deux (2) chiffres, * d'un code activité à cinq (5) chiffres, * d'un code corps de métiers à un (1) chiffre, d'un numéro d'ordre chronologique à l'intérieur de la wilaya à cinq (5) chiffres.
b) des mentions marginales dans les cas suivants : rectification d'erreur matérielle de l'une des mentions obligatoires apportées sur le registre lors de l'inscription, changement d'adresse de l'entreprise dans la même commune, modification de la situation juridique de l'assujetti, changement de corps de métiers de l'artisan exerçant dans la même commune.
c) des mentions additionnelles :
- lorsque l'artisan devient membre d'une coopérative.
REPUBLIQUE ALGERIENNE octobre 1983 -lorsque l'artisan, frappé d'une incapacité physique ou en âge de retraite, falt assumer par un tiers la continuation de son activité,
- lorsque l'activité artisanale autorisée doit être exercée dans le cadre de la gérance ou location-gérance.
Art. 14, - Les cas de suspension provisoire de l'activité artisanale, telle que prévue par l'article 42 de la loi n° 82-12 du 28 août 1988 susvisée, sont annotés en marge des inscriptions du registre y afférentes.
La suspension provisoire d'activité donne lieu su retrait temporaire de la carte d'artisan.