TITRE II — MODALITES DE TENUE DU REGISTRE DE L'ARTISANAT ET DES METIERS › Section I — Dispositions communes
Article 10
Avant de procéder à l'inscription, le wall s'assure de la régularité de la demande, fait procéder, le cas échéant, à toute investigation ou enquête complémentaire et décide des suites à réserver à la demande, dans le respect des délais prévus par la 101 n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée.
Les inscriptions sur le registre sont des écritures publiques sous formes authentiques.
Toute altération, rature ou surcharge sur les inscriptions entraîne leur nullité.