Article 3
Le transfert prévu par l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique ou par l'office national du matériel hydraulique (ONAMHYD), au titre de leurs activités liées aux bâtiments industrialisés, donne lieu:
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estlmatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des finances et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances, par le ministre chargé de l'industrie lourde et par le ministre chargé de l'hydraulique ; 2º d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé de l'hydraulique ; 3° d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de bâtiments industrialisés, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise.
Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur;
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde et le ministre chargé de l'hydraulique peuvent arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise.