TITRE I — Composition et organisation du conseil exécutif
Article 10
Dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur et sous l'autorité du wall, le directeur du conseil exécutif exerce les attributions relevant de sa compétence et définies pour chaque secteur par les décrets nº 81-370 à 81-387 du 26 décembre 1981 susvisés.
II assure, en outre, dans les limites de ses attributions :
a) l'application de la réglementation à son domaine d'activité ;
b) l'exercice de la tutelle sur les établissements, entreprises et organismes publics relevant de la wilaya ainsi que ceux dont la compétence n'excède pas les limites territoriales de la wilaya et en tient fichier;
e) le contrôle des établissements, entreprises et organismes publics d'importance nationale ayant leurs activités ou partie de leurs activités dans la wilaya, à l'exclusion, toutefois, de leur siège social, lorsque celui-ci est situé dans le ressort territorial de la wilaya;
d) l'étude, la réalisation et la gestion administrative et financière de l'ensemble des opérations planifiées inscrites aux programmes de la wilaya,
e) le suivi de l'exécution des programmes de réalisation des infrastructures et des équipements communaux ;
f) la préparation et l'exécution des budgets d'équipement et de fonctionnement de la direction ainsi que l'exercice de l'ensemble des actes y afférents;
g) l'accomplissement de toutes les opérations d'acquisition, d'entretien et de renouvellement des matériels et mobiliers nécessaires au bon fonctionnement de la direction, à l'exclusion des immeubles et des véhicules de toute nature. Le directeur est tenu de communiquer au secrétariat général de la wilaya un inventaire mis à jour annuellement de l'ensemble des matériels et mobiliers;
h) les actes de gestion déconcentrée des personnels, à l'exclusion de ceux relatifs aux nominations. ❘ mutations, révocations et licenciements qui sont soumis à l'approbation du wall ;
1) l'information régulière de la direction de la planification et de l'aménagement du territoire sur l'état d'exécution des programmes de réalisation des opérations relevant de sa compétence.
Il assure également le concours de sa direction aux actions de formation propres à son secteur d'activité.